Les ‘contrats de culture’ suivant la nouvelle loi sur le bail à ferme !

27 septembre 2021

Nous recevons de nombreuses questions sur la validité d’un ‘contrat de culture’. Malheureusement nous constatons que beaucoup de contrats de culture ne sont pas correctement établi. Quelles sont les conditions pour pouvoir parler d’un contrat de culture correcte ? Un contrat de culture Dans la pratique, nous avons constaté que le contrat de culture est […]

Nous recevons de nombreuses questions sur la validité d’un ‘contrat de culture’. Malheureusement nous constatons que beaucoup de contrats de culture ne sont pas correctement établi. Quelles sont les conditions pour pouvoir parler d’un contrat de culture correcte ?

Un contrat de culture

Dans la pratique, nous avons constaté que le contrat de culture est effectivement la tentative la plus populaire pour essayer de contourner les règles concernant le bail à ferme ! Mais ceci n’est pas évidant car si les conditions ne sont pas remplis, il n’y pas un contrat de culture correcte et le juge peut alors requalifié ce contrat vers un contrat de bail à ferme !

Les conditions pour un contrat de culture

L’article 2, 2° de la nouvelle loi stipule toujours que : ‘Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section, les conventions dont l’objet implique une durée d’occupation inférieure à un an et par lesquelles l’exploitant agricole de terres et de pâturages, après avoir effectué les travaux de préparation et de fumure, en accorde, contre paiement, la jouissance à un tiers pour une culture déterminée.’

Le législateur à juste adapté le terme ‘l’exploitant des terres’ de l’ancienne loi dans ‘l’exploitant agricole’ pour stipulé clair et net que les deux parties doivent être des exploitants agricoles.

Les conditions sont donc :

  • Les deux parties (bailleur et preneur) doivent être des agriculteurs pour que le contrat de culture soit valable. Il est nécessaire que la personne qui accorde le contrat de culture (le propriétaire ou le preneur), soit lui-même un agriculteur. Pour être considéré comme un exploitant/agriculteur, la personne doit posséder et exploiter une entreprise agricole effective, à titre d’occupation principale ou secondaire.
  • Le contrat de culture ne peut être conclu que pour une période inférieure à un an. Si la durée est plus longue, un bail à ferme sera établi auquel s’appliquera la loi sur le bail à ferme ! La durée est alors 9 ans.
  • Les travaux de préparation et de fertilisation doivent être effectués au préalable par la personne qui met le terrain à disposition. Par ces travaux préparatoires, on entend que le sol doit être travaillé et complètement préparé afin que le preneur saisonnier puisse procéder aux semis et/ou aux plantations. Celui que met te terrain à la disponibilité du preneur saisonnier, peut faire réaliser ces travaux par un entrepreneur, mais à ses propres frais.
  • Il doit s’agir d’une culture spécifique, c’est-à-dire la culture d’un produit agricole (par exemple, le blé, des pommes de terre, etc…). Il est important que le contrat de culture mentionne toujours la culture exacte.
  • Seuls les terrains peuvent faire l’objet d’un contrat de culture, les bâtiments sont exclus.

Attention !

Pour le reste rien à été changé au conditions, sauve que l’article 30, §2, prévoit aussi qu’a peine de nullité des contrats de culture, le preneur notifie au bailleur le projet d’un contrat de culture au moins trois mois avant le début du contrat.

Est-il possible de rompre un contrat de culture ?

Si un contrat de culture est conclu, les règles strictes de la loi sur le bail à ferme ne s’appliquent pas. Comme le contrat de culture n’est pas soumis à ces règles, les parties concernées sont libres de décider du contenu, pour autant qu’elles respectent les conditions du contrat de culture. Normalement, les parties contractantes peuvent convenir un délai de préavis, par exemple trois mois, ce qui est beaucoup plus souple que les délais de préavis stipulés par la loi sur le bail à ferme !

En outre, les deux parties contractantes peuvent mettre fin au contrat de culture. Toutefois, si celui qui met à la disposition une parcelle par un contrat de culture à un preneur saisonnier, il devra lui laisser assez de temps pour récolter la récolte, même si un certain délai de préavis a été convenu.